17.03.2026
Le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans par une ordonnance de fin janvier 2026 qui vient d’être rendue publique, a fait « injonction » à la préfète du Loiret de « faire procéder à la restitution provisoire » de l’arme de service d’un gendarme du groupement du Loiret visé par une enquête pénale. L’arrêté ordonnait au militaire de se dessaisir de ses armes.
Un rapport par le commandant de la compagnie
Ce sous-officier dans la gendarmerie nationale avait en fait été visé par un « rapport administratif« , le 7 mai 2025, par le commandant de sa compagnie d’affectation. Dans la foulée, le 12 mai suivant, la préfète du Loiret avait ordonné à ce gendarme de « remettre immédiatement les armes, munitions et éléments d’armes en sa possession » et lui avait fait « interdiction d’acquérir ou [d’en] détenir ».
Sophie Brocas avait également prévu la « mention de cette interdiction au Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes » (FINIADA) et lui avait retiré son permis de chasse.
Un militaire déjà visé par des antécédents judiciaires
Mais le militaire – déjà visé par une « mention » au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) qui recense les personnes faisant l’objet d’une enquête – avait saisi le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans pour obtenir la suspension de cette décision, jusqu’au réexamen au fond de l’affaire par une formation collégiale de trois magistrats d’ici dix-huit mois à deux ans.
(…)
Il était enfin empêché de s’adonner à ses « loisirs », la chasse et le tir sportif, et subissait donc « une atteinte disproportionnée à ses libertés » alors qu’il est « présumé innocent ».
Un obstacle certain à l’exercice de son métier
Son « impossibilité de s’adonner à la chasse (…) ainsi qu’au tir sportif » – de « simples loisirs » – ne constitue qu’une « atteinte limitée » à ses libertés, constate tout d’abord le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans dans une ordonnance en date du 26 janvier 2026 et qui vient d’être rendue publique. Elle ne permet donc pas de « caractériser (…) une situation d’urgence ».
Pas les armes de chasse et et de loisirs mais l’arme de service
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